P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
4.03.02. Le podiatre doit répondre promptement à toute correspondance provenant du Conseil d’administration, du syndic, du comité d’inspection professionnelle ou d’un de leurs enquêteurs.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 4.03.02.